CCQ, r. 12 - Règlement sur la tenue de la rencontre d’information obligatoire dans le cadre de certains projets parentaux de grossesse pour autrui

Texte complet
3. Concernant les questions éthiques qu’implique un projet parental de grossesse pour autrui, la rencontre d’information doit porter sur:
1°  l’autonomie dans ses décisions de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, à chaque étape du processus;
2°  l’importance du consentement libre et éclairé de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, tout au long du processus;
3°  l’importance du consentement libre et éclairé de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental avant de s’engager dans un tel projet;
4°  le droit de l’enfant de connaître ses origines;
5°  l’importance de la contribution à titre gratuit au projet parental de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et les enjeux relatifs aux inégalités socioéconomiques entre cette dernière et la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental.
A.M. 2024-5161, a. 3.
En vig.: 2024-03-06
3. Concernant les questions éthiques qu’implique un projet parental de grossesse pour autrui, la rencontre d’information doit porter sur:
1°  l’autonomie dans ses décisions de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, à chaque étape du processus;
2°  l’importance du consentement libre et éclairé de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, tout au long du processus;
3°  l’importance du consentement libre et éclairé de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental avant de s’engager dans un tel projet;
4°  le droit de l’enfant de connaître ses origines;
5°  l’importance de la contribution à titre gratuit au projet parental de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et les enjeux relatifs aux inégalités socioéconomiques entre cette dernière et la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental.
A.M. 2024-5161, a. 3.